Le ministre chargé de la culture nomme, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, les candidats déclarés aptes par chacune des commissions de sélection prévues à l'article 3.
Le ministre chargé de la culture nomme, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, les candidats déclarés aptes par chacune des commissions de sélection prévues à l'article 3.