Art. 2. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 4 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) et des conseillers pédagogiques de circonscription percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) est fixé à 4 401 F.
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