Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 41 778 F.
1 version
Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 41 778 F.
1 version
Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 41 778 F.