JORF n°152 du 2 juillet 1996

Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 41 778 F.


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Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 modifié susvisé en faveur des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique est fixé à 41 778 F.