JORF n°152 du 2 juillet 1996

Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 6 septembre 1992 modifié susvisé est fixé à 22 047 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 2 du décret du 6 septembre 1992 modifié susvisé est fixé à 22 047 F.