Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Formation des conseillers techniques en protection judiciaire de la jeunesse
Les agents nommés sur des fonctions de conseiller technique autres que ceux mentionnés à l'article 12 bénéficient d'une formation individualisée dans le cadre fixé aux articles 4 et 6 du présent arrêté afin de leur permettre notamment :
- d'assurer une fonction d'expertise dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet territorial/interrégional ;
- de contribuer au diagnostic de territoire et à l'analyse du ciblage des politiques publiques dans lesquelles le territoire s'investit ;
- d'animer des espaces de réflexion et d'échanges sur les pratiques professionnelles ;
- de développer des outils et instances de travail pour favoriser une meilleure connaissance des dispositifs mobilisables au bénéfice des jeunes confiés ;
- d'accompagner les services et les directions territoriales dans les préconisations des plans d'action.
En outre, ils bénéficient d'un regroupement spécifique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse leur permettant de consolider leur professionnalisation et d'échanger sur leur pratique professionnelle d'une durée de cinq à dix jours.
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