Arrêté du 19 juillet 2022

Article 15

Abrogé28 juillet 2023

Créé le 24 juillet 2022

Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation, les établissements signalent, sur la plateforme, le jour de la rentrée fixé par l'établissement, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 juillet 2022 au jeudi 27 juillet 2023