Arrêté du 19 juillet 2022

Article 13

Abrogé28 juillet 2023

Créé le 24 juillet 2022

La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code l'éducation est le 9 décembre 2022.
La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 15 décembre 2022.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D612-1-23

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 juillet 2022 au jeudi 27 juillet 2023