JORF n°0180 du 3 août 2017

Article 13

Article 13

L'arrêté du 19 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«. 8 Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF délivré conformément à l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF) ».
2° A l'annexe II, le tableau « Formation modulaire » est ainsi modifié :

  1. La huitième ligne « Moteur gaz » est supprimée ;
  2. A la onzième ligne, dans la deuxième colonne, les mots : « 322 h » sont remplacés par les mots : « 286 h » ;
  3. A la dernière ligne, dans la deuxième colonne, les mots : « 841 h » sont remplacés par les mots : « 805 h ».
    3° A l'annexe II, après le tableau « Formation modulaire », au premier alinéa, après les mots : « de l'attestation de formation de base à la haute tension, », sont insérés les mots : « du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF, ».
    4° A l'annexe II, la partie intitulée « Module M1-5 Mécanique navale au niveau de direction » est ainsi modifiée :
  4. Les mots : « Durée : 322 h » sont remplacés par les mots : « Durée : 286 h » ;
  5. La partie intitulée « Moteur à gaz » est supprimée.
    5° A l'annexe III, dans le tableau relatif à l'évaluation des modules conduisant à la délivrance de chef mécanicien 8 000 kW, la ligne « Moteur gaz » est supprimée.

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 19 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«. 8 Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF délivré conformément à l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF) ».

2° A l'annexe II, le tableau « Formation modulaire » est ainsi modifié :

1. La huitième ligne « Moteur gaz » est supprimée ;

2. A la onzième ligne, dans la deuxième colonne, les mots : « 322 h » sont remplacés par les mots : « 286 h » ;

3. A la dernière ligne, dans la deuxième colonne, les mots : « 841 h » sont remplacés par les mots : « 805 h ».

3° A l'annexe II, après le tableau « Formation modulaire », au premier alinéa, après les mots : « de l'attestation de formation de base à la haute tension, », sont insérés les mots : « du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF, ».

4° A l'annexe II, la partie intitulée « Module M1-5 Mécanique navale au niveau de direction » est ainsi modifiée :

1. Les mots : « Durée : 322 h » sont remplacés par les mots : « Durée : 286 h » ;

2. La partie intitulée « Moteur à gaz » est supprimée.

5° A l'annexe III, dans le tableau relatif à l'évaluation des modules conduisant à la délivrance de chef mécanicien 8 000 kW, la ligne « Moteur gaz » est supprimée.