JORF n°0179 du 3 août 2016

Article 5

Article 5

Les candidats qui bénéficient des modalités spécifiques d'accompagnement pédagogique définies à l'article D. 332-6 du code de l'éducation sont autorisés à s'inscrire soit en candidats dits « scolaires », soit en candidats dits « individuels ».


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Les candidats qui bénéficient des modalités spécifiques d'accompagnement pédagogique définies à l'article D. 332-6 du code de l'éducation sont autorisés à s'inscrire soit en candidats dits « scolaires », soit en candidats dits « individuels ».