JORF n°0175 du 29 juillet 2016

Arrêté du 19 juillet 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2015-1193 du 28 septembre 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux » ;

Vu la proposition du Comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 2 septembre et 5 novembre 2015 et 10 février 2016 et de sa commission permanente du 12 avril 2016,

Arrêtent :

Article 1

Le chapitre 1er du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux », homologué par le décret du 28 septembre 2015 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 3° du IV, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant :

« - département de la Dordogne : Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Thénac, Villefranche-de-Lonchat ; » ;

2° Au 1° du V :

- le b est remplacé par la disposition suivante :
- « b) Les vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet” sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N ;
- cépages accessoires : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G. » ;
- le c est remplacé par la disposition suivante :
- « c) Les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention “clairet” sont issus exclusivement des cépages suivants : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N. » ;
- il est inséré un d ainsi rédigé :
- « d) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique “Haut-Benauge” sont issus exclusivement des cépages suivants : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B. » ;

3° Au 2° du V :

- avant les mots : « La proportion des cépages accessoires », il est inséré un a intitulé « Vins blancs » ;
- il est inséré un b rédigé comme suit :
« b) Vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement de l'exploitation pour les vins rosés, dont au maximum 10 % pour l'ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'AOC pour la couleur considérée. » ;

4° Au 1° du IX :

- le b est remplacé par la disposition suivante :
- « b) Assemblage des cépages.
Pour les vins blancs, la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % dans l'assemblage des vins.
Pour les vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”, seul l'assemblage de raisins ou de moût est autorisé. La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %, dont au maximum 10 % pour l'ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G. » ;
- le premier tiret du e est remplacé par la disposition suivante :
« - pour l'élaboration des vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”, l'utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée ; » ;

5° Au 2° du X, le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins rosés autres que ceux bénéficiant de la mention “clairet” présentent une robe allant du rose pale au rose plus soutenu selon la technique utilisée (pressurage directe, légère macération ou saignée) et une palette aromatique fruitée ou florale soutenue par une structure équilibrée entre rondeur et vivacité. Ils s'expriment généreusement en bouche. Ces vins présentent une bonne aptitude à une consommation jeune (un ou deux ans).
Les clairets présentent une robe intense et éclatante avec des reflets de couleur framboise et des arômes de fruits mûrs et charnus. Il présente une bouche plus vineuse que les autres rosés avec une finale plus longue. Ces vins présentent une bonne aptitude à une consommation jeune (un ou trois ans). »

Article 2

A l'annexe du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux » :

1° Les lignes suivantes sont modifiées comme suit :

|NUMÉRO INSEE| COMMUNE | APPELLATION
d'origine contrôlée |DATE D'APPROBATION
de l'aire parcellaire délimitée|DATE D'APPROBATION
des mesures transitoires|DATE LIMITE
des mesures
transitoires| | | |------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------| | Mois | Année | Mois | Année | Année de récolte
incluse | | | | | 33030 | BARSAC | BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33030 | BARSAC | BARSAC, SAUTERNES et BORDEAUX | Novembre | 2015 | Mai | 2007 | 2025 | | 33060 | BOMMES | SAUTERNES et BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33060 | BOMMES | BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33164 | FARGUES | SAUTERNES et BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33164 | FARGUES | BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33337 | PREIGNAC | SAUTERNES et BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33337 | PREIGNAC | BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33504 | SAUTERNES | SAUTERNES et BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33504 | SAUTERNES | BORDEAUX | Novembre | 2015 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33297 | MOULIS-EN-MEDOC | MOULIS, HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | Novembre | 2015 | Novembre | 2015 | 2024 | | 33253 | LOUPIAC |CADILLAC COTES
DE BORDEAUX,
COTES DE
BORDEAUX,
LOUPIAC,
PREMIERES COTES
DE BORDEAUX et
BORDEAUX| Novembre | 2015 | Novembre | 2015 | 2030 | | 33067 | BOURG | COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX | Février | 2016 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33228 | LANSAC | COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX | Février | 2016 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33475 |SAINT-SEURIN-DE-BOURG| COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX | Février | 2016 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33530 | TEUILLAC | COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX | Février | 2016 | Sans objet |Sans objet|Sans objet|

2° Il est inséré une nouvelle ligne rédigée comme suit :

|33209|JUGAZAN|ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX|Juin|1987|Sans objet|Sans objet|Sans objet| |:---:|:------|---------------------------|:--:|:--:|:--------:|:--------:|:--------:|

3° Les lignes suivantes sont supprimées :

|33067| BOURG | BORDEAUX |Juin|1978|Sans objet|Sans objet|Sans objet| |:---:|---------------------|-----------------------------------------|:--:|:--:|:--------:|:--------:|:--------:| |33228| LANSAC | BORDEAUX |Juin|1978|Sans objet|Sans objet|Sans objet| |33297| MOULIS-EN-MEDOC |HAUT-MEDOC,
MEDOC et
BORDEAUX|Mars|2014|Sans objet|Sans objet|Sans objet| |33475|SAINT-SEURIN-DE-BOURG| BORDEAUX |Juin|1978|Sans objet|Sans objet|Sans objet| |33530| TEUILLAC | BORDEAUX |Juin|1978|Sans objet|Sans objet|Sans objet|

Article 3

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f820bad5-03ff-4c25-862b-8203ac162117 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 4

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F1),

C. Cléostrate

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard