JORF n°208 du 8 septembre 2007

TITRE IV : RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS

Article 17

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes non conformes au modèle fourni par l'administration.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 18

Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.
Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 19

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;
- les bulletins comportant plus de trois choix de candidats ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des candidats différents. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples exprimant les mêmes choix de candidats.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 20

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les candidats en présence. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque candidat en présence. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal avec mention, pour chacun d'eux, des causes de l'annexion.
Dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales, le bureau de vote central proclame les résultats qui sont affichés dans les locaux de l'établissement.

Article 21

Les résultats pourront être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général du SHOM qui en délivre récépissé, puis le cas échéant devant la juridiction administrative.
Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.

Article 22

Le directeur général du Service hydrographique et océanographique de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.