JORF n°208 du 8 septembre 2007

TITRE Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 4

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée minimale de six mois ainsi que les ouvriers de l'Etat exerçant leurs fonctions au SHOM à la date du scrutin.

Article 5

La liste des électeurs, arrêtée par le directeur général du SHOM, est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.
Toute réclamation concernant la composition de la liste électorale doit être formulée, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'affichage, au directeur général du SHOM qui statue sur le bien-fondé des réclamations puis arrête la liste électorale définitive quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale.
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 6

Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement votent directement à l'urne. Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 7

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'établissement ou qui se trouvent en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote.
La liste des agents admis à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur général du SHOM.
Six semaines au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Ils peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct en raison des nécessités du service.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « élection au conseil d'administration » qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.