JORF n°208 du 8 septembre 2007

Article 6

Article 6

Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement votent directement à l'urne. Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.


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Version 1

Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement votent directement à l'urne. Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.