Article 3
Le CAE assurera la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, prononcées par les juridictions en application de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 375 à 375-8 du code civil, de l'article 1183 du nouveau code de procédure civile, du code pénal, du code de procédure pénale et du décret du 18 février 1975 susvisés.
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