JORF n°178 du 2 août 2005

Article 2

Article 2

Compte tenu des acomptes servis au titre de l'année 2003 en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse 2 132 444 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse 385 165 au régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


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Version 1

Compte tenu des acomptes servis au titre de l'année 2003 en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale :

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse 2 132 444 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse 385 165 au régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.