Arrêté du 19 juillet 2002

Article 4

Créé le 2 août 2002 · En vigueur depuis le 30 octobre 2008

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les animaux doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 octobre 2008

Modifié parArrêté du 29 juillet 2008art. 5

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs

article 1er du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les animaux doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au mercredi 29 octobre 2008

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs

article 1er

du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de

Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les animauxdoivent être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.

En vigueur du vendredi 2 août 2002 au jeudi 30 décembre 2004

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'

article 1er

du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les artiodactyles, les périssodactyles, les carnivores domestiques, les primates non humains, les oiseaux ne faisant pas l'objet de mouvements à caractère commercial doivent être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.