Arrêté du 19 juillet 2002

Article 2

Créé le 2 août 2002 · En vigueur depuis le 25 novembre 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;

b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe : tout établissement où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en un lieu permanent en vue d'être exposés au public plus de sept jours par an, à l'exception des établissements de vente ;

f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile :

tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception des établissements de vente ;

g) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;

h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle du pays exportateur attestant de la conformité des animaux ou de leurs produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural avec les conditions sanitaires pour l'importation et le transit fixées par le présent arrêté ;

j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire, mentionnant la nature, la quantité, l'origine et la destination des animaux et des produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, importés ou en transit, ainsi que les informations complémentaires requises par le présent arrêté ;

k) Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;

l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ;

m) Animaux de compagnie : les animaux des espèces figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 998/2003 accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;

n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche ;

o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être détenus de façon permanente en aquarium qui vivent dans les eaux chaudes des tropiques et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires (eaux froides) ;

p) Animaux aquatiques ornementaux non commerciaux : poissons, mollusques et crustacés transportés par des voyageurs faisant l'objet d'un mouvement à des fins exclusivement décoratives, et qui est dépourvu de tout caractère commercial ;

q) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers, en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ;

r) Lot : quantité d'animaux couverte par un même certificat sanitaire ou document d'accompagnement, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 novembre 2009

Modifié parArrêté du 30 septembre 2009art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à

b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations

c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations

d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les

e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe :

f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile :

tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont

g) Etablissement de présentation au public : les établissements de

h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle

j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire,

k) Pays indemne de rage : un pays indemne de

l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à

m) Animaux de compagnie : les animaux des espèces figurantà l'annexe I du règlement (CE) n° 998/2003 accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété;

n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale

o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être

p) Animaux aquatiques ornementaux non commerciaux: poissons, mollusques et crustacés transportés par des voyageurs faisant l'objet d'un mouvement à des fins exclusivement décoratives, et qui est dépourvu de tout caractère commercial;

q) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et

r) Lot : quantité d'animaux couverte par un même certificat

En vigueur du jeudi 30 octobre 2008 au mardi 24 novembre 2009

Modifié parArrêté du 29 juillet 2008art. 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à

b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;

e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe :

f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile :

tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont

g) Etablissement de présentation au public : les établissements de

h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément

article 4 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle

j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire,

k) Pays indemne de rage : un pays indemne de

l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à

m) Animal de compagnie : tout animal vivant tel que définià l'article 3 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animauxde compagnie et modifiant la directive 92 / 65/CEEdu Conseil;

n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale

o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être

p) Mollusques d'ornement : mollusques destinés à être détenus de façon permanente en aquarium et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires ;

q) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers, en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ; r) Lot : quantité d'animaux couverte par un même certificat sanitaire ou document d'accompagnement, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au mercredi 29 octobre 2008

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à

b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations

c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations

d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les

e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe :

f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile :

tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont

g) Etablissement de présentation au public : les établissements de

h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément

article 4

du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la

i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle

j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire,

k) Pays indemne de rage : un pays indemne de

l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à

m) Animal de compagnie : sans préjudice des dispositions relatives

n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche ;

o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être détenus de façon permanente en aquarium qui vivent dans les eaux chaudes des tropiques et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires (eaux froides) ;

p) Mollusques d'ornement : mollusques destinés à être détenus de façon permanente en aquarium et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires.

En vigueur du vendredi 2 août 2002 au jeudi 30 décembre 2004

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;

b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;

c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;

d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;

e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe : tout établissement où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en un lieu permanent en vue d'être exposés au public plus de sept jours par an, à l'exception des établissements de vente ;

f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile :

tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception des établissements de vente ;

g) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;

h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'

article 4

du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle du pays exportateur attestant de la conformité des animaux ou de leurs produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural avec les conditions sanitaires pour l'importation et le transit fixées par le présent arrêté ;

j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire, mentionnant la nature, la quantité, l'origine et la destination des animaux et des produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, importés ou en transit, ainsi que les informations complémentaires requises par le présent arrêté ;

k) Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;

l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ;

m) Animal de compagnie : sans préjudice des dispositions relatives à la protection de la nature, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément : les chiens, les chats, les furets, les invertébrés (sauf les abeilles et les crustacés), les poissons tropicaux décoratifs, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux de toutes espèces (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE), les rongeurs et les lagomorphes ;

n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche.