Arrêté du 19 juillet 2002

Article 2

Créé le 22 juillet 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions varie entre 80 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois I et II, entre 60 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois III, IV et V et entre 0 % et 300 % du taux moyen budgétaire des emplois fonctionnels.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décisions du directeur général de l'Agence de services et de paiement, soumises au visa du contrôleur d'Etat, après avis du comité technique central de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions varie entre 80 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois I et II, entre 60 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois III, IV et V et entre 0 % et 300 % du taux moyen budgétaire des emplois fonctionnels. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décisions du directeur général de l'Agence de services et de paiement, soumises au visa du contrôleur d'Etat, après avis du comité technique central de l'établissement.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au lundi 31 octobre 2011

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions varie entre 80 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois I et II, entre 60 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois III, IV et V et entre 0 % et 300 % du taux moyen budgétaire des emplois fonctionnels. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décisions du directeur général del'Agence de services et de paiement, soumises au visa du contrôleur d'Etat, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

En vigueur du lundi 22 juillet 2002 au mardi 31 mars 2009

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions varie entre 80 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois I et II, entre 60 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois III, IV et V et entre 0 % et 300 % du taux moyen budgétaire des emplois fonctionnels.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décisions du directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soumises au visa du contrôleur d'Etat, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.