JORF n°174 du 27 juillet 2002

Article 3

Article 3

La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée ainsi qu'il suit :

Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée ainsi qu'il suit :

Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.