Art. 2. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, l'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit :
« Tout autre mode de présentation est autorisé, par rapport à ceux prévus à l'article 2, à condition que le produit :
- se distingue suffisamment des autres modes de présentation énoncés dans le présent arrêté ;
- et réponde à toutes les spécifications pertinentes, ainsi qu'à celles relatives aux limites fixées pour les défauts dudit arrêté. »
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