JORF n°202 du 1 septembre 2001

Art. 3. - Il est ajouté un article 7 bis à l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, libellé comme suit :

« Art. 7 bis. - Les pommes de terre préfrites surgelées légalement fabriquées et/ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français.

« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »


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Version 1

Art. 3. - Il est ajouté un article 7 bis à l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, libellé comme suit :

« Art. 7 bis. - Les pommes de terre préfrites surgelées légalement fabriquées et/ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français.

« Toutefois, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du produit tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de denrée. »