Art. 1er. - L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées est modifié comme suit :
« Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées définies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analytiques suivantes : ».
Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1983 précité est complété par l'alinéa ci-après :
« Lorsque les pommes de terre préfrites peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %. »
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