JORF n°0018 du 22 janvier 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation distincte des créances garanties en cas de restructuration

Résumé Si un prêt est restructuré avec abandon ou conversion en actions d'une partie de la créance, chaque partie est indemnisée séparément.

Au IV de l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration qui comporte d'une part un abandon ou une conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements d'une fraction de la créance garantie, d'autre part un maintien de son solde, le cas échéant assorti d'un nouvel échéancier de remboursement, le montant indemnisable est déterminé de façon distincte pour chaque fraction de la créance garantie, en appliquant à chaque fraction la règle d'indemnisation correspondante prévue aux IV et V. »


Historique des versions

Version 1

Au IV de l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration qui comporte d'une part un abandon ou une conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements d'une fraction de la créance garantie, d'autre part un maintien de son solde, le cas échéant assorti d'un nouvel échéancier de remboursement, le montant indemnisable est déterminé de façon distincte pour chaque fraction de la créance garantie, en appliquant à chaque fraction la règle d'indemnisation correspondante prévue aux IV et V. »