JORF n°0021 du 26 janvier 2018

Article 6-4

Article 6-4

Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.

Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.


Historique des versions

Version 1

Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.

Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.