JORF n°0023 du 28 janvier 2016

Article 1

Article 1

Le titulaire d'une autorisation de stationnement, souhaitant la céder en application de l'article R. 3121-7 du code des transports, doit subir un contrôle médical de l'aptitude à la conduite auprès de la commission médicale primaire départementale ou interdépartementale dans les conditions fixées par les arrêtés du 21 décembre 2005 et du 31 juillet 2012 susvisés.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire d'une autorisation de stationnement, souhaitant la céder en application de l'article R. 3121-7 du code des transports, doit subir un contrôle médical de l'aptitude à la conduite auprès de la commission médicale primaire départementale ou interdépartementale dans les conditions fixées par les arrêtés du 21 décembre 2005 et du 31 juillet 2012 susvisés.