Arrêté du 19 janvier 2012

Article 1

Créé le 25 janvier 2012

Lorsqu'une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active, fixe, conformément à la dérogation prévue à l'article L. 5134-26 du code du travail, une durée hebdomadaire de travail de sept heures, le montant de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30-1 du même code est fixé à 95 % du montant du salaire minimum de croissance correspondant à l'accomplissement de sept heures de travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5134-26 (V) Code du travailart. L5134-30-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 janvier 2012

Lorsqu'une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active, fixe, conformément à la dérogation prévue à l'article L. 5134-26 du code du travail, une durée hebdomadaire de travail de sept heures, le montant de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30-1 du même code est fixé à 95 % du montant du salaire minimum de croissance correspondant à l'accomplissement de sept heures de travail.