JORF n°0026 du 1 février 2011

Arrêté du 19 janvier 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code des transports, notamment son article L. 3421-2 ;

Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, notamment son article 8-1 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 31-1 à 31-7,

Arrête :

Article 1

Toute entreprise de transport public routier de voyageurs domiciliée en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou dans la Confédération suisse peut demander l'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs.

Article 2

Les entreprises visées à l'article 1er qui souhaitent exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs doivent :
a) Etre titulaires d'une licence communautaire de transport public routier de voyageurs en cours de validité ;
b) Détenir une autorisation de transport régulier international de voyageurs en cours de validité, dans le cadre de laquelle l'exploitation de la ou des dessertes intérieures est envisagée ;
c) Adresser au ministre chargé des transports une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier en cinq exemplaires comprenant les éléments suivants :
1° Copie de la licence communautaire de transport public routier de voyageurs en cours de validité ;
2° Copie de l'autorisation de service régulier de transport routier international en cours de validité délivrée par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
3° Liste des dessertes intérieures régulières d'intérêt national par origine et destination envisagées à l'occasion du service régulier de transport routier international de voyageurs et qui font l'objet de la demande d'autorisation ;
4° Un document précisant, pour chaque desserte intérieure, les horaires et la fréquence, en distinguant, le cas échéant, les périodes d'exploitation ;
5° Un document explicitant le nombre de véhicules qu'il est prévu d'utiliser pour l'exécution de la ou des dessertes intérieures ;
6° Un document explicitant le nombre de voyageurs estimé et les tarifs prévus pour chaque desserte intérieure, et le chiffre d'affaires prévisionnel en distinguant la part relative aux dessertes intérieures et celle relative au service international ;
7° Un document explicitant l'organisation mise en place par l'entreprise pour fournir un rapport annuel sur les données d'exploitation concernant le nombre de voyageurs et le chiffre d'affaires.
La demande d'autorisation est prévue dans le document CERFA n° 14322.

Article 3

Les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées par l'Etat sur la base des éléments fournis dans le dossier visés aux 2° à 5° du c de l'article 2 ci-dessus. Les autres éléments du dossier sont communiqués aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande, sauf opposition de l'entreprise demanderesse.

Article 4

L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national est délivrée par l'Etat à l'entreprise qui en a fait la demande, pour une durée qui ne peut excéder celle restant à courir pour l'autorisation de transport régulier international de voyageurs à laquelle elle est rattachée.
Cette autorisation lui est délivrée en un exemplaire original et autant de copies qu'il y a de véhicules correspondant au nombre fourni en application du 6° du c de l'article 2.
L'autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.

Article 5

Chaque année, l'entreprise communique à l'Etat un rapport d'exploitation portant sur l'année écoulée.
Ce rapport est transmis pour la première fois au plus tard trois mois après le mois de délivrance de l'autorisation, puis chaque année à la même échéance.
Il comporte, sous la forme d'un ou plusieurs tableaux, les renseignements suivants :

  1. Pour chaque desserte intérieure autorisée, le nombre de passagers effectuant des parcours internationaux et le nombre de passagers effectuant des parcours nationaux.
  2. Le chiffre d'affaires provenant de l'ensemble des dessertes intérieures ainsi que le chiffre d'affaires provenant du service international.
    Une copie du rapport annuel d'exploitation est communiquée aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande.

Article 6

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services

de transport,

P. Vieu