Arrêté du 19 janvier 2002

Article 20

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 7 décembre 2006

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'une des options d'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel des concours communs polytechniques.

Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 24 avril 2009art. 23

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au mercredi 30 décembre 2009