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Arrêté du 19 janvier 2002

IV. - Admission

Abrogé31 décembre 2009
Abrogé31 décembre 2009

Créé le 13 février 2002

Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par la commission d'admission ad hoc compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
La commission d'admission de chaque concours propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français affectées de leur coefficient respectif et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune, et enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Elle prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

  • à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
  • à la moyenne des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 13 février 2002

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des concours :

  • la liste d'admission à l'Ecole navale ;
  • la liste complémentaire correspondante.

Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 7 décembre 2006

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'une des options d'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel des concours communs polytechniques.

Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mercredi 13 février 2002 au mercredi 30 décembre 2009

IV. - Admission
Article 18
Article 19
Article 20