Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel d'indemnités susceptibles d'être allouées est porté à 90 fois l'indemnité de base prévue à l'article 3 pour vingt professeurs chargés de cours dans chacune des deux écoles.
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