JORF n°21 du 26 janvier 1999

Arrêté du 19 janvier 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique,

Arrêtent :

Art. 1er. - Pour l'application du titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé, sont classés dans les groupes suivants :

1o Enseignements théoriques et pratiques de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique : groupe I ;

2o Enseignements théoriques et pratiques exclusivement ou principalement destinés aux élèves non fonctionnaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information : groupe I bis ;

3o Enseignements théoriques et pratiques exclusivement ou principalement destinés aux élèves attachés de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information : groupe II ;

4o Enseignements théoriques et pratiques du centre d'études des programmes économiques : groupe I.

Art. 2. - La majoration prévue par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé pourra être accordée à certains professeurs lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant à la double condition suivante :

- avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur ;

- n'avoir jamais été professé ou, à défaut, et exceptionnellement, avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.

En tout état de cause, le nombre maximum de cours auxquels sera susceptible de s'appliquer cette majoration ne pourra dépasser 20 % du nombre des cours professés au cours d'une même année scolaire dans chacune des deux écoles.

Art. 3. - En raison de l'effort spécial d'adaptation et de mise au point qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans chacune des deux écoles, le taux d'heure annuelle des professeurs intéressés appartenant au ministère de l'éducation nationale peut être majoré de 25 % en application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.

En tout état de cause, les crédits afférents au paiement d'un professeur de langues vivantes au moins devront être calculés sur la base d'un taux d'heures supplémentaires non majoré.

Art. 4. - La correction des projets ou rapports, notamment de stage, demandés aux élèves pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale dont le taux ne pourra dépasser 50 % du montant d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Pour tenir compte des différences d'importance dans les mémoires présentés par les élèves, les crédits nécessaires pour couvrir cette dépense seront calculés sur la base d'un taux moyen par projet ou rapport égal à 37,5 % du montant d'une vacation d'oral.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel d'indemnités susceptibles d'être allouées est porté à 90 fois l'indemnité de base prévue à l'article 3 pour vingt professeurs chargés de cours dans chacune des deux écoles.

Art. 6. - L'arrêté du 9 mai 1962 portant application des dispositions du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

POUR L'APPLICATION DU TITRE I DU DECRET 56585 SUSVISE,SONT CLASSES DANS LES GROUPES SUIVANTS:

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ADMINISTRATION ECONOMIQUE: GROUPE I;

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX ELEVES NON FONCTIONNAIRES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION: GROUPE I BIS;

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX ELEVES ATTACHES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION: GROUPE II;

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES DU CENTRE D'ETUDES DES PROGRAMMES ECONOMIQUES: GROUPE I.

LA MAJORATION PREVUE PAR L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE POURRA ETRE ACCORDEE A CERTAINS PROFESSEURS LORSQU'ILS METTENT A LA DISPOSITION DES ELEVES UN COURS ECRIT REPONDANT A LA DOUBLE CONDITION SUIVANTE:

AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE REDACTION PERSONNELLE ET COMPLETE DU PROFESSEUR;

N'AVOIR JAMAIS ETE PROPOSE OU,A DEFAUT,ET EXCEPTIONNELLEMENT,AVOIR FAIT L'OBJET D'UN REMANIEMENT TRES IMPORTANT SUR LE FOND.EN TOUT ETAT DE CAUSE,LE NOMBRE MAXIMUM DE COURS AUXQUELS SERA SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER CETTE MAJORATION NE POURRA DEPASSER 20% DU NOMBRE DES COURS PROFESSES AU COURS D'UNE MEME ANNEE SCOLAIRE DANS CHACUNE DES 2 ECOLES.

EN RAISON DE L'EFFORT SPECIAL D'ADAPTATION ET DE MISE AU POINT QU'EXIGE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES DANS CHACUNE DES 2 ECOLES,LE TAUX D'HEURE ANNUELLE DES PROFESSEURS INTERESSES APPARTENANT AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE PEUT ETRE MAJORE DE 25% EN APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET SUSVISE.EN TOUT ETAT DE CAUSE,LES CREDITS AFFERENTS AU PAIEMENT D'UN PROFESSEUR DE LANGUES VIVANTES AU MOINS DEVRONT ETRE CALCULES SUR LA BASE D'UN TAUX D'HEURES SUPPLEMENTAIRES NON MAJORE.

LA CORRECTION DES PROJETS OU RAPPORTS,NOTAMMENT DE STAGE,DEMANDES AUX ELEVES POURRA DONNER LIEU A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIALE DONT LE TAUX NE POURRA DEPASSER 50% DU MONTANT D'UNE VACATION D'ORAL TELLE QU'ELLE EST DETERMINEE,SUIVANT LE GROUPE,PAR L'ART. 14 DU DECRET SUSVISE.POUT TENIR COMPTE DES DIFFERENCES D'IMPORTANCE DANS LES MEMOIRES PRESENTES PAR LES ELEVES,LES CREDITS NECESSAIRES POUR COUVRIR CETTE DEPENSE SERONT CALCULES SUR LA BASE D'UN TAUX MOYEN PAR PROJET OU RAPPORT EGAL A 37,5% DU MONTANT D'UNE VACATION D'ORAL.

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DU DECRET SUSVISE,LE MONTANT MAXIMUM ANNUEL D'INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES EST PORTE A 90 FOIS L'INDEMNITE DE BASE PREVUE A L'ART. 3 POUR 20 PROFESSEURS CHARGES DE COURS DANS CHACUNE DES 2 ECOLES.

L'ARRETE DU 09-05-1962 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 56585 MODIFIE A L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ADMINISTRATION ECONOMIQUE EST ABROGE.

Fait à Paris, le 19 janvier 1999.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter