JORF n°23 du 27 janvier 1996

Art. 4. - Le jury établit une liste de classement des candidats retenus ;
cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire, qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le jury établit une liste de classement des candidats retenus ;

cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste de classement.

La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire, qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,

les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.