Art. 5. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est composé d'au moins trois membres choisis parmi des fonctionnaires appartenant à la catégorie A exerçant à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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