Créé le 29 mars 1996
Le cumul de l'indemnité prévue à l'article 1er avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.
Créé le 29 mars 1996
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En vigueur depuis le vendredi 29 mars 1996
Le cumul de l'indemnité prévue à l'
article 1er
avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'
article 2
ci-dessus.