Arrêté du 19 janvier 1996

Article 2

Créé le 29 mars 1996

L'indemnité perçue par le même agent à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 5 812 F pour les deux tours de scrutin.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-01-19 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 1996