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Arrêté du 19 janvier 1994

Abrogé5 février 1995

Le ministre délégué à la santé,

Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978, modifié par l'arrêté du 5 janvier 1982, portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1993 fixant pour l'année 1992 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

Périmé5 février 1995

Créé le 3 février 1994

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l'année 1993, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
4e classe
Taux moyen : 11 871
Taux maximum -
Normal : 23 744
Majoré : 35 697
3e classe
Taux moyen : 14 243
Taux maximum -
Normal : 28 486
Majoré : 42 825
2e classe
Taux moyen : 16 749
Taux maximum -
Normal : 31 313
Majoré : 47 082
1re classe
Sous-directeur
Directeur général de C.H.R., des H.L.C. et de l'A.P.P. à Marseille (1)
Taux moyen : 19 031
Taux maximum -
Normal : 38 062
Majoré : 57 243
(1) Le taux maximum majoré peut atteindre 66 158 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille).
Périmé5 février 1995

Créé le 20 mai 1994

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus sont fixés comme suit pour 1993 :
Taux moyen (en francs) : 8 798
Taux maximum (en francs) :
Normal : 17 488
Majoré : 25 855
Périmé5 février 1995

Créé le 3 février 1994

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Abrogé depuis le dimanche 5 février 1995

En vigueur du jeudi 3 février 1994 au samedi 4 février 1995

Arrêté du 19 janvier 1994
Article 1
Article 1 bis
Article 2