JORF n°0045 du 22 février 2025

Article 6

Article 6

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Conditions d'avancement des ouvriers de l'aviation civile

Résumé Les ouvriers de l'aviation civile peuvent monter en grade après un certain temps de service, avec une chance de 25 % d'obtenir un nouvel échelon.

Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4 du décret du 30 août 2022 susvisé, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix dans le respect par les agents des conditions minimales d'ancienneté suivantes et après avis de la commission d'avancement des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile :
1° Un an d'ancienneté pour l'accès aux 2e, 3e et 4e échelon ;
2° Deux ans d'ancienneté pour l'accès aux 5e, 6e, 7e et 8e échelon.
Le taux d'avancement d'échelon au choix des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile est fixé à 25 %.


Historique des versions

Version 1

Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4 du décret du 30 août 2022 susvisé, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix dans le respect par les agents des conditions minimales d'ancienneté suivantes et après avis de la commission d'avancement des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile :

1° Un an d'ancienneté pour l'accès aux 2e, 3e et 4e échelon ;

2° Deux ans d'ancienneté pour l'accès aux 5e, 6e, 7e et 8e échelon.

Le taux d'avancement d'échelon au choix des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile est fixé à 25 %.