JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 14

Article 14

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 11,64 € (5).

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 28,38 € (5), sous réserve des articles 16 et 17.


Historique des versions

Version 1

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 11,64 € (5).

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 28,38 € (5), sous réserve des articles 16 et 17.