Article 15
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 14 sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application.
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