JORF n°0050 du 28 février 2016

Accord d'application n° 10 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Acomptes et avances
§ 1er - Acomptes.
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2 - Avances.
Les avances sur prestations prévues par l'article 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 du règlement général annexé.
Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 30 alinéa 2 du règlement général annexé et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Pour le MEDEF :

Pour la CFDT :

Pour la CGPME :

Pour la CFTC :

Pour l'UPA :

Pour la CGT-FO :


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Version 1

Accord d'application n° 10 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Acomptes et avances

§ 1er - Acomptes.

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.

En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.

Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

§ 2 - Avances.

Les avances sur prestations prévues par l'article 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 du règlement général annexé.

Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.

Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 30 alinéa 2 du règlement général annexé et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Pour le MEDEF :

Pour la CFDT :

Pour la CGPME :

Pour la CFTC :

Pour l'UPA :

Pour la CGT-FO :