JORF n°0046 du 24 février 2015

Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation

Article 13

La catégorie de prestations mentionnée au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donne lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu, pour les soins dispensés dans une structure ou antenne susmentionnée, à facturation de forfaits dénommés “ forfaits âge urgences ” (FU).

Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne susmentionnée donne lieu à la facturation d'un seul forfait prévu au présent article.

1° Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19 du code de la santé publique, par le médecin de la structure des urgences, de la structure des urgences pédiatriques ou de l'antenne de médecine d'urgence, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du même code, ou par l'infirmier en pratique avancée de médecine d'urgence de la structure des urgences, de la structure des urgences pédiatriques ou de l'antenne de médecine d'urgence au sens des articles R. 4301-1 à R. 4308-1 du même code, dans les conditions suivantes :

a) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 0 (FU0) est facturé pour la prise en charge d'un patient de moins de 4 mois ;

b) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 1 (FU1) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 4 mois et de moins de 16 ans ;

c) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;

d) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;

e) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d'un patient de 75 ans et plus.

L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.

2° La facturation de ces forfaits peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent article.

La facturation du forfait âge urgence n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sauf exceptions mentionnées au I du présent article.

II. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :

1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 18, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + ” (SU2) ;

2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, est classé au niveau CCMU 3,4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 ” (SU3).

Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent II.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

III. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'un acte de biologie par un laboratoire de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du même code dans les conditions suivantes :

1° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de moins de 16 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 1 ” (SUB), équivalent au code acte 9077 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9080 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;

2° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de 16 ans et de moins de 45 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 2 (SB2) équivalent au code acte 9078 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9081 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;

3° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de 45 ans et plus donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 3 (SB3) équivalent au code acte 9079 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9082 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article.

L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date de la réalisation du premier acte de biologie médicale réalisé pour le patient concerné.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent III.

La facturation d'un supplément prévu au présent III n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception, le cas échéant, des règles spécifiques de prise en charge des actes de biologie médicale dont les indications visent le covid-19, que ces actes soient inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou que leur prise en charge résulte des dispositions de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

IV. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ” (SIM) ;

2° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie en coupe donnant lieu à la facturation d'un forfait technique, et le cas échéant d'actes d'imagerie conventionnelle ou d'échographie réalisés pour le même passage, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ” (SIC).

Ces suppléments sont facturables uniquement si le ou les actes sont effectués par un radiologue, dans le respect de l'obligation de la réalisation d'un compte rendu écrit et détaillé dans les mêmes conditions que celles définies dans les dispositions générales fixées dans la classification commune des actes et médicaux.

Le passage d'un patient au sein d'une structure ou d'une antenne de médecine d'urgence mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent IV et, le cas échéant, pour le “ Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ”, un ou plusieurs forfaits techniques.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

V. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :

1° Un supplément dénommé “ Supplément Urgences Mode d'arrivée ” (SUM) peut être facturé si le patient est arrivé par le moyen d'un véhicule de catégorie A, B ou C mentionné à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique ou d'un aéronef effectuant un transport sanitaire dans les conditions prévues à l'article R. 6312-25 du même code.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

2° Lorsque, sur sollicitation du médecin urgentiste ou de l'infirmier en pratique avancée de médecine d'urgence, un avis est délivré par un médecin spécialiste intervenant directement auprès du patient, un supplément spécifique est facturable. Ce supplément, est dénommé “ avis spécialiste aux urgences ” (SAS).

Lorsque l'avis sollicité relève de la pédiatrie, ce supplément est uniquement facturable si le médecin spécialiste en pédiatrie n'est pas le médecin assurant la prise en charge complète du patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article.

Un seul supplément est facturable par spécialité.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

3° La réalisation d'une prise en charge entre 22 heures et 8 heures au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément nuit forfait âge urgences ” (SUN).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.

4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 20 heures au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément férié forfait âge urgences ” (SUF).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.

Les suppléments prévus au 3° et 4° du présent V ne sont pas cumulables.

VI. - A la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :

1° La réalisation des actes et consultations mentionnés au IV et au 2° du V du présent article entre 20 heures et 8 heures, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "supplément nuit avis spécialiste et imagerie (SSN).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article au cours d'un même passage.

Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent VI.

2° La réalisation des actes et consultations mentionnés au IV et au 2° du V du présent article un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 20 heures donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément férié avis spécialiste et imagerie ” (SSF).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article au cours d'un même passage.

Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent VI.

VII. - A la facturation d'un forfait FU0 ou FU1 mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :

1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, correspond à un des diagnostics de la liste 1 listés en annexe 19, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique ” (PE1). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent VII ;

2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, correspond à un des diagnostics de la liste 2 listés en annexe 19, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique + ” (PE2). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent VII.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

Les diagnostics des listes 1 et 2 de l'annexe 19 se réfèrent au diagnostic principal renseigné dans le résumé de passage aux urgences défini à l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.

Article 13 bis

I. - Dans les cas où, pour des raisons d'organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, un tel passage pour des soins non programmés, non suivis d'hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique ou d'odontologie ou dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique au sein de l'établissement, peut donner lieu à la facturation d'un forfait urgence (ATU). Cette facturation ne concerne pas les urgences obstétricales.

II. - Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, mentionnés au a du 4° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, donnent lieu à la facturation d'un forfait dénommé " forfait de petit matériel " (FFM).

Ce forfait est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 10, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.

III. - La facturation de ces forfaits ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1.

Article 14

La catégorie de prestations mentionnée au 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " prélèvements d'organes " (PO), dont les listes sont fixées en annexe 3.

Ainsi, pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, les forfaits " prélèvement d'organes " sont facturés, par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement, dans les conditions suivantes :

– un forfait figurant sur la liste 1 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ;

– un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement. Ce forfait est facturé par l'établissement pour chaque organe prélevé.

Lorsque le chirurgien préleveur est salarié d'un l'établissement autre que celui au sein duquel le prélèvement est réalisé, le forfait figurant sur la liste 2 de la même annexe est reversé à l'établissement au sein duquel est salarié le chirurgien.

La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 susmentionné.

Article 15

La catégorie de prestations mentionnée au 4° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé " forfait de petit matériel " (FFM).

Ce forfait est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 10, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.

La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 susmentionné.

Article 16

La catégorie de prestations mentionnée au 5° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " sécurité et environnement hospitalier " (SE).

Ces forfaits sont facturés dans les conditions suivantes :

– le SE 1 est facturé dès lors qu'un acte d'endoscopie sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 1 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;

– le SE 2 est facturé dès lors qu'un acte sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 2 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;

– le SE 3 ou le SE 4 est facturé dès lors qu'un acte inscrit respectivement sur la liste 3 ou 4 de l'annexe 11, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier, est délivré au patient ;

- le SE 5 ou le SE 6 est facturé dès lors qu'un acte d'administration de toxine botulique inscrit respectivement sur la liste 5 ou 6 de l'annexe 11 est réalisé ;

- le SE 7 est facturé dès lors qu'un acte inscrit sur la liste 7 de l'annexe 11, réalisé sans anesthésie générale ou locorégionale dans une salle réservée aux soins ou à la pratique de petits gestes chirurgicaux ou interventionnels, associé à l'utilisation d'un produit ou prestation mentionné à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est délivré au patient.

Lorsque l'état de santé du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes de l'annexe 11, deux forfaits SE peuvent être facturés par l'établissement. Dans ce cas, le montant du forfait facturé le moins élevé est minoré de 50 %.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement ou qu'il est pris en charge dans une structure des urgences, les actes délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un SE.

La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du forfait mentionné à l'article 9 du présent arrêté.

Article 17

La catégorie de prestations mentionnée au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé “ administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ” (APE).

Il est facturé dès lors que l'un des produits et prestations, mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ou qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est administré au patient.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un forfait APE.

La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale

Article 17 bis

I.-Le cumul d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er avec l'un des forfaits SE, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er ;

2° Le motif d'hospitalisation doit être distinct de celui justifiant la réalisation des prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er est autorisée.

II.-Le cumul d'un forfait mentionné au 1° de l'article 1er avec un forfait mentionné au 3° du même article, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les prestations donnant lieu à la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production du forfait mentionné au 1° du même article

2° Le motif d'hospitalisation justifiant la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er doit être distinct de celui justifiant la facturation du forfait mentionné au 1° du même article.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation du forfait mentionné au 1° de l'article 1er est autorisée.

Article 17 ter

I.-Le cumul d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er avec l'un des forfaits SE, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er ;

2° Le motif d'hospitalisation doit être distinct de celui justifiant la réalisation des prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er est autorisée.

II.-Le cumul d'un forfait mentionné au 1° de l'article 1er avec un forfait mentionné au 3° du même article, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les prestations donnant lieu à la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production du forfait mentionné au 1° du même article

2° Le motif d'hospitalisation justifiant la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er doit être distinct de celui justifiant la facturation du forfait mentionné au 1° du même article.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation du forfait mentionné au 1° de l'article 1er est autorisée.