JORF n°0046 du 24 février 2015

Article 17 bis

Article 17 bis

I.-Le cumul d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er avec l'un des forfaits SE, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er ;

2° Le motif d'hospitalisation doit être distinct de celui justifiant la réalisation des prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er est autorisée.

II.-Le cumul d'un forfait mentionné au 1° de l'article 1er avec un forfait mentionné au 3° du même article, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les prestations donnant lieu à la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production du forfait mentionné au 1° du même article

2° Le motif d'hospitalisation justifiant la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er doit être distinct de celui justifiant la facturation du forfait mentionné au 1° du même article.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation du forfait mentionné au 1° de l'article 1er est autorisée.


Historique des versions

Version 3

I.-Le cumul d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er avec l'un des forfaits SE, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production d'un des forfaits mentionnés aux et de l'article 1er ;

Le motif d'hospitalisation doit être distinct de celui justifiant la réalisation des prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er est autorisée.

II.-Le cumul d'un forfait mentionné au de l'article 1er avec un forfait mentionné au du même article, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les prestations donnant lieu à la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production du forfait mentionné au du même article 2° Le motif d'hospitalisation justifiant la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er doit être distinct de celui justifiant la facturation du forfait mentionné au 1° du même article.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation du forfait mentionné au de l'article 1er est autorisée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

La catégorie de prestations mentionnée au 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé “ prestation intermédiaire ” (FPI).

Ce forfait est facturé pour chaque consultation pluridisciplinaire et/ ou pluriprofessionnelle nécessitant l'intervention d'au moins un professionnel médical et d'au moins deux autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs et donnant lieu à réalisation d'une synthèse médicale, dès lors que la prise en charge correspond à l'une des affections mentionnées à l'annexe 18 du présent arrêté.

La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des forfaits mentionnés aux 5° et 6° du même article et à l'article 9 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

La catégorie de prestations mentionnée au 7° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé “ prestation intermédiaire ” (FPI).

Ce forfait est facturé pour chaque consultation pluridisciplinaire et/ ou pluriprofessionnelle nécessitant l'intervention d'au moins un professionnel médical et d'au moins deux autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs et donnant lieu à réalisation d'une synthèse médicale, dès lors que la prise en charge correspond à l'une des affections mentionnées à l'annexe 18 du présent arrêté.

La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, à l'exception des forfaits mentionnés aux 5° et 6° du même article et à l'article 9 du présent arrêté.