JORF n°0052 du 3 mars 2010

Article 3

Article 3

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article D. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.


Historique des versions

Version 2

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article D. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2010

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article R. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.