Arrêté du 19 février 2009

Article 1

Créé le 27 février 2009 · En vigueur du 1 mars 2014 au 28 février 2015

La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés "groupes homogènes de séjours" (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés "groupes homogènes de tarifs" (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe VII de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.

3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse dénommés "dialyse en unité de dialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse" (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 19 février 2015art. 24

En vigueur du samedi 1 mars 2014 au samedi 28 février 2015

Modifié parArrêté du 14 février 2014art. 1

La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l'article R.

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés "groupes homogènes de séjours"(GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés "groupes homogènes de tarifs"(GHT), dont la classification est fixée à l'annexe VII de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.

3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse dénommés "dialyse en unité dedialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse"(D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au vendredi 28 février 2014

Modifié parArrêté du 10 février 2010art. 2

La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants : 1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits. 2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés « groupes homogènes de tarifs » (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe VII de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé. 3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse dénommés « dialyse à domicile et autodialyse » (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.

En vigueur du vendredi 27 février 2009 au dimanche 28 février 2010

La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 20 janvier 2009 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.
2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés « groupes homogènes de tarifs » (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe VII de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.
3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse dénommés « dialyse à domicile et autodialyse » (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.