Article 14
Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, sont transmis aux électeurs, accompagnés, le cas échéant, des professions de foi.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
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