Arrêté du 19 février 2007

Article 1

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 12 avril 2009

L'intéressé produit, à l'appui de sa demande de carte professionnelle, les pièces suivantes :

-s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou s'il y est mentionné en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société : un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre ; à défaut, un document par lequel il atteste sur l'honneur ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale ;

-une attestation justifiant de l'accomplissement du stage professionnel mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, établie par le courtier auprès de qui il a effectué ledit stage ;

-le cas échéant, tout document attestant qu'il a exercé l'activité dans les conditions mentionnées au I de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

-le cas échéant, l'attestation de compétences ou le titre de formation mentionné au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

-une copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport, ou d'un document équivalent s'il est étranger ;

-deux photographies récentes.

Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues au I ou au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé est dispensé de produire l'attestation de stage mentionnée au troisième alinéa.

Effets de cet article

cite

 Décret n°51-372 du 27 mars 1951art. 2 Décret n°51-372 du 27 mars 1951art. 2-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 avril 2009

Modifié parArrêté du 23 mars 2009art. 1

L'intéressé produit, à l'appui de sa demande de carte professionnelle,

\-s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou s'il y est mentionné en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société : un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre ; à défaut, un document par lequel il atteste sur l'honneur ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale ;

\-une attestation justifiant de l'accomplissement du stage professionnel mentionné à l'

article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé,établie par le courtier auprès de qui il a effectué ledit stage ;

\-le cas échéant, tout document attestant qu'il a exercé l'activité dans les conditions mentionnées au I de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

\-le cas échéant, l'attestation de compétences ou le titre de formation mentionné au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;

\-une copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport, ou d'un document équivalent s'il est étranger ;

\-deux photographies récentes.

Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues au I ou au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé est dispensé de produire l'attestation de stage mentionnée au troisième alinéa.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au samedi 11 avril 2009

L'intéressé produit, à l'appui de sa demande de carte professionnelle, les pièces suivantes :

- s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou s'il y est mentionné en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société : un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre ; à défaut, un document par lequel il atteste sur l'honneur ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale ;

- une attestation justifiant de l'accomplissement du stage professionnel mentionné à l'

article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé

, établie par le courtier auprès de qui il a effectué ledit stage ;

une copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport, ou d'un document équivalent s'il est étranger ;

deux photographies récentes.