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Arrêté du 19 décembre 2025

portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme (n° 1909)

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Obligation d'un accord sur le télétravail dans le tourisme

Résumé. Un nouvel arrêté rend obligatoire un accord sur le télétravail pour les employés et employeurs du secteur touristique, avec des règles de sécurité et d'application immédiate.

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment son article L. 2261-15 (Extension des accords collectifs de travail) ;

Vu la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord n° 44 du 13 septembre 2024 relatif au télétravail, conclu dans le cadre de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 13 novembre 2024 (NOR : TEMT2430118V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 10 décembre 2025,

Arrête :

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Extension d'un accord sur le télétravail dans le secteur du tourisme

Résumé. Un accord sur le télétravail devient obligatoire pour les employeurs et salariés du tourisme, avec des règles précises sur la sécurité et les conditions de mise en place.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord n° 44 du 13 septembre 2024 relatif au télétravail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 1er de l'article 3 (Publication d'un arrêté sur le télétravail dans le tourisme) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 qui prévoient que les organisations syndicales de salariés pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et que l'adhésion peut également émaner d'employeurs pris individuellement.
L'alinéa 1er de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail (Définition et conditions du télétravail) et des stipulations de l'article 2 (Entrée en vigueur des règles sur le télétravail) de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, telles que modifiées par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4221-1 du code du travail (Définition des lieux de travail), lesquelles définissent la notion des « lieux de travail », qui ne comprend pas les lieux de télétravail.
L'alinéa 3 de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail (Sécurité et hygiène dans les lieux de travail) et de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, en vertu desquels, en-dehors de la conformité des installations électriques sur le lieu de télétravail, les obligations relatives aux règles d'hygiène et de sécurité ne s'appliquent qu'à l'employeur.
L'alinéa 1er de l'article 14.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail (Définition et conditions du télétravail) et de l'ANI du 19 juillet 2005 relatif au télétravail régulier tel que modifié par l'ANI du 26 novembre 2020, qui n'imposent pas la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour la mise en œuvre du télétravail.
L'article 14.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1222-9 du code du travail (Définition et conditions du télétravail) et de l'ANI du 19 juillet 2005 relatif au télétravail régulier tel que modifié par l'ANI du 26 novembre 2020, qui n'imposent pas la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour la mise en œuvre du télétravail.
Aux alinéas 2 et 3 de l'article 15.2, les termes « de pics de pollutions majeurs » et « , mouvements de grève dans les transports en communs, mouvements sociaux, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne constituent pas des cas de recours au télétravail obligatoire tels que définis par l'article L. 1222-11 du code du travail (Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles).

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Entrée en vigueur des règles sur le télétravail

Résumé. Les règles sur le télétravail dans les organismes de tourisme commencent à s'appliquer dès la publication de cet arrêté, pour la durée prévue par l'accord.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

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Publication d'un arrêté sur le télétravail dans le tourisme

Résumé. Un arrêté prévoit la publication au Journal officiel pour officialiser les règles sur le télétravail dans le secteur du tourisme.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/45, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

Arrêté du 19 décembre 2025
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Article 3