JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Section 1 : Salaire de référence

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire de référence pour le calcul de l'allocation journalière à Mayotte

Résumé L'allocation journalière à Mayotte se calcule avec les six derniers mois de salaire, mais il y a des limites.

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des six derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Lorsque le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 37, et compris dans la période de référence.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du salaire de référence pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Pour calculer le salaire de référence à Mayotte, on prend les rémunérations du travail et on exclut celles qui ne sont pas liées à l'exécution normale du contrat de travail.

§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 -

Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence, sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, '’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues à l'accord d’application IV au présent règlement.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 184 jours.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du §3 précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.