JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mayotte

Résumé Si tu perds ton emploi à Mayotte sans le vouloir, tu peux avoir une aide pour en trouver un autre.

§ 1er -

Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

  • d'un licenciement ;
  • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
  • d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ;
  • d'un licenciement pour cause économique mentionné à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l’article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n’est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d’une période de douze mois qui précèdent la dernière fin de contrat de travail, d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L.1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l’employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou son équivalent si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

§ 2 -

Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'accord d’application XI au présent règlement.

§ 3 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :

  • d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ;
  • d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.


Historique des versions

Version 1

§ 1er -

Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

d'un licenciement ;

d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;

d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ;

d'un licenciement pour cause économique mentionné à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l’article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n’est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d’une période de douze mois qui précèdent la dernière fin de contrat de travail, d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L.1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l’employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou son équivalent si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

§ 2 -

Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'accord d’application XI au présent règlement.

§ 3 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :

d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ;

d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.