JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la durée d'indemnisation pour formation rémunérée

Résumé Si un marin pêcheur participe à une formation payée par l'État ou la région, son indemnisation est réduite de moitié, mais pas en dessous de 30 jours.

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du §4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.


Historique des versions

Version 1

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du §4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.